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A1 22 94

Diverses

Wallis · 2023-02-20 · Français VS

A1 22 94 ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, Jean-Bernard Fournier, juges ; Frédéric Fellay, greffier en la cause X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate, 3960 Sierre contre CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, et COMMUNE B _________, C _________, autre autorité, représentée par Maître Carole Melly-Basili, avocate, 3960 Sierre (interdiction d’exploiter une résidence de groupes) recours de droit administratif contre la décision du 13 avril 2022

Sachverhalt

A. X _________ est propriétaire du n° xx1 sis au lieu-dit « D _________ », à A _________, sur territoire de la commune de B _________. Sur ce terrain a été bâtie, dès 1987, la résidence « E _________ » (F _________), comprenant plusieurs unités indépendantes (G _________, H _________, I _________, J _________, K _________) destinées au logement de groupes. B. Le 22 juillet 2013, se référant notamment à une décision de levée d’interdiction d’exploiter qu’avait prise la commune de B _________ le 19 juin précédent, le département cantonal en charge de la formation et de la sécurité a délivré à X _________ une autorisation d’exploiter les unités G _________ (à l’exception des combles), H _________, I _________ et J _________ comme colonie de vacances (dossier du CE, p. 149). Cette autorisation était valable jusqu’au 30 juin 2017. Elle portait sur 307 lits maximum pour des séjours de plus de 7 jours et en admettait 363 au plus en période estivale si les camps duraient moins d’une semaine. Le 20 décembre 2017, le conseil municipal de B _________ a prolongé cette autorisation jusqu’au 20 décembre 2020. Il a cependant assorti ce prononcé d’une réserve portant sur la mise en œuvre, dans des délais allant de 8 jours à 3 mois, de plusieurs exigences que l’Office cantonal du feu (OCF), par son inspecteur régional d’alors, L _________, avait consignées dans un rapport du 1er décembre 2017 (dossier du CE, p. 72) établi à la suite d’un contrôle effectué le 3 octobre 2017. Ce rapport était indiqué comme étant annexé à la décision et comme en faisant partie intégrante (dossier du CE, p. 9). C. Le 2 mars 2020, le conseiller d’Etat en charge de la sécurité a reçu un courriel d’une mère de famille dénonçant la dangerosité que présentait, selon elle, la résidence « E _________ », où elle avait séjourné avec un groupe d’adultes et d’enfants, et sollicitant une intervention rapide de la part de ce magistrat (dossier du CE, p. 145). Cette dénonciation a été transmise à la commune de B _________ qui, par sa commission du feu et son chargé de sécurité, a avisé X _________ que le bâtiment allait être contrôlé le 8 avril 2020. Ce contrôle exécuté en application de l’art. 8 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN ; RS 540.1) a été reporté au 8 juin 2020 en raison du contexte pandémique. Il a été conduit par l’OCF, représenté par son inspecteur régional, M _________. Etaient également présents X _________ et son

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fils N _________, le président de la commune de B _________, le chargé communal de sécurité et commandant local du feu, O _________, son adjoint, P _________, ainsi que l’expert en protection incendie mandaté par la commune, Q _________. Deux représentants du Service cantonal de la jeunesse (SCJ) ont également participé au contrôle. Il ressort notamment ce qui suit du rapport que l’inspecteur régional de l’OCF a établi le 8 juin 2020 à l’issue de sa visite des lieux (dossier du CE, p. 49) : « […] Conditions cadres : Affectation : Centre de vacances, établissement d’hébergement type B Géométrie : Bâtiment de moyenne hauteur (plus de 11 m et moins de 30 m) Particularités : Liaison entre les entités et extension de leur utilisation individuelle ou partagée selon la grandeur des groupes Transformations régulières Déroulement : Le contrôle s'est porté sur les unités qui ne sont pas sous une interdiction d’exploiter. A relever que les combles de G _________, l'unité K _________ et l'ancienne discothèque n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable selon le courrier de l'OCF daté au 1er décembre 2017, ces secteurs ne feront pas l’objet de ce contrôle excepté pour la détection incendie. Sur la base du dernier rapport, une vérification sous forme de pointage a été effectuée à savoir : 1) Adressage de la détection incendie qui doit être corrigé comme suit : Chalet E _________, A _________. 2) Feu Flash à contrôler. 3) Détection incendie à compléter dans des locaux communs ; entre autres agrandissement séjour, local à skis etc... 4) Mise en place de la protection contre la foudre lors de la réfection de la toiture, date à transmettre. 5) Contrôle des moyens d'extinction (extincteurs, postes incendie). 6) Contrôle de l'éclairage de secours et de la signalisation de secours. 7) Consignes de sécurité, plans d'évacuation etc...

Dans les faits : Pt 1. Lors du contrôle de fonctionnement de l'installation de détection incendie, il a été constaté que l'adressage n'a pas été corrigé et que le message donne une adresse d'un autre bâtiment (chalet de M. X _________ au village). A la lecture du tableau de détection incendie, il n'a pas été possible d'identifier le local concerné car dans le classeur il n'y avait pas les plans de détection incendie. Ce classeur ne se trouvait pas à proximité de la centrale de détection incendie. Pt 2. Le feu flash n'a pas fonctionné de manière constante. Pt 3. La détection incendie n'a pas été complétée. Pt 4. II a été constaté qu'une partie de la toiture a été refaite en remplacement de I’Eternit existante par des tôles et que la protection contre la foudre n'a toujours pas été mise en place. Pt 5. Les extincteurs ne sont toujours pas contrôlés selon les exigences des fabricants. Dans un des réfectoires, un extincteur poudre a été mis en place ce qui n'est pas du tout adapté. Tous les moyens d'extinction ne sont pas signalés conformément aux prescriptions.

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Pt 6. L'éclairage de secours et la signalisation de secours ont été testés et il y a toujours passablement de voies d'évacuation qui sont sous-éclairées voire non éclairées et des signalisations qui ne fonctionnent pas à satisfaction. Pt 7. Les plans d'évacuation dans les chambres et dortoirs ne sont toujours pas conformes (format et graphisme inadapté) ce qui rend difficile de trouver le cheminement jusqu'en lieu sûr à l'air libre. Lors de cette vision locale, il a été relevé de manière non exhaustive les points suivants : a) Les plans à notre disposition ne correspondent plus à la configuration des locaux et nous avons constaté que passablement de locaux et aménagements ont été modifiés, entre autres : Nouvelle chambre à la place du salon 220 dans l'unité J _________, cette chambre a une fenêtre sans résistance au feu qui donne dans le local à skis et un vitrage fixe qui donne sur l'extérieur, de ce fait la chambre n'est plus un compartiment coupe-feu. Des locaux et agrandissements ont été créés ce qui a comme conséquence que certaines fenêtres de chambres donnent dans d'autres compartiments. Des couverts extérieurs fermés ont été créés et pour certains, ce sont le prolongement des voies d'évacuation horizontales qui doivent être RF1 et compartimentées, ce qui n'est plus le cas avec ces aménagements. Des chambres ont été modifiées (mezzanines, agrandissements). Des sas ont été mis en place avec des portes ne s'ouvrant plus dans le sens de fuite. Pour un des sas sur la coursive d'évacuation, la largeur de passage a été rétrécie de manière inadmissible. Des aménagements et couverts extérieurs ont été réalisés dans des secteurs servant d'évacuation ce qui péjore la sécurité. b) Passablement de chambres n'ont pas fait l'objet de remplacement des portes qui ne sont toujours pas El 30 (malgré tous les courriers précédents). c) Dans les couloirs des chambres, déjà très étroits, les revêtements en panneaux de coffrage n'ont toujours pas été démontés (Cf. rapport OCF du 30.11.2009). d) Certains compartimentages ne sont toujours pas conformes et des portes de chambres ont été remplacées par des portes non conformes (Cf. rapport OCF du 30.11.2009). e) Des fenêtres entre le réfectoire et une chambre ne sont pas toujours pas compartimentées correctement. f) Les mesures de protection incendie mises en place pour les installations thermiques ne répondent pas aux exigences en la matière (dist. aux matériaux combustibles). g) L'accès sécurisé aux pompiers n'est toujours pas garanti sur l'ensemble du site (tube dépôt de clé). h) Les installations thermiques étant sous le coup d'un rapport de police du feu, un entretien est requis par la demande de la part du propriétaire auprès du ramoneur du secteur [sic]. En droit : Compte tenu de ce qui précède, que la sécurité des hôtes qui séjournent dans cet établissement ne s'améliore pas et a même tendance à être péjorée de même pour les intervenants, que les travaux réalisés n'améliorent pas la situation existante, qu'aucune planification satisfaisante n'a été proposée pour répondre aux exigences de protection incendie, que des changements d'affectation et des constructions de locaux de couverts et d'aménagements sont réalisés sans demande préalable, une analyse par un expert en protection incendie neutre doit être réalisée. Analyse sous conditions : 1) Un concept de protection incendie adapté à l'objet pour l'ensemble du complexe y compris pour les constructions et aménagements extérieurs, sur la base de la norme AEAI 2015 révisée en 2017. Pour l'objet existant il sera décrit les mesures pouvant être admises.

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2) Des plans de protection incendie qui serviront également aux sapeurs-pompiers pour les plans d'intervention. Ces plans seront à l'échelle avec en plus de toutes les informations de détail liées à la protection incendie, on y trouvera :

- une dénomination reconnaissable par unité d’utilisation ainsi que des possibilités d’interconnexion (K _________-J _________ etc…)

- une numérotation des chambres (reportée physiquement sur les portes des chambres)

- le nombre de lits par chambre

- le nombre de personnes maximum par locaux communs (réfectoires, discothèque, salles de jeux, etc...)

- un emplacement du point de rassemblement (signalisation physique, visible et durable)

3) Une prise de position sur le niveau de sécurité actuel de cet établissement. 4) Une proposition d'échéancier des travaux à effectuer avec suivi du responsable assurance-qualité en protection incendie. Conclusion de l’OCF : Dans l'attente de cette analyse et en prenant compte les éléments mentionnés ci-dessus, pour ce qui nous concerne, cet établissement ne peut plus être exploité en l'état. Nous laissons le soin à la commune de B _________ de rendre une décision sur la poursuite de l'exploitation. En l'occurrence le danger d'incendie est particulièrement grand et la sécurité des occupants et intervenants est mise en cause. »

Dans un courriel du 8 juin 2020 figurant au dossier de l’autorité précédente (dossier du CE, p. 52), le ramoneur R _________, à S _________, a indiqué à l’inspecteur régional de l’OCF qu’une porte de chaufferie certifiée El 30 devait être installée, que le brûleur à mazout devait encore être mis aux normes de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPAir ; RS 814.318.142.1) et qu'il n'y avait plus eu de ramonage de cette installation depuis 2013. Il était spécifié ceci : « Comme en 2013, et comme moyen de pression, la colonie ne peut rouvrir sans que tous ces travaux officiels soient à nouveau exécutés ! ». D. Par décision du 16 juin 2020 accompagnée du rapport du 8 juin 2020 (dossier du CE,

p. 11), le conseil municipal de B _________ a, eu égard au danger d’incendie particulièrement grand relevé par l’OCF et au fait que la sécurité des occupants et intervenants était, selon les conclusions de l’office, mise en cause, signifié à X _________ une interdiction immédiate d'exploiter les unités G _________, I _________, J _________ et H _________. Les locaux ne correspondaient plus aux réquisits de la loi du 11 mai 2000 en faveur de la jeunesse (LJe ; RS/VS 850.4) et de l’ordonnance du 9 mai 2001 sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe ; RS/VS 850.400). Les exigences émises par l’OCF dans son rapport du 1er décembre 2017 et reprises dans l’autorisation du 21 décembre 2017 n’étaient pas satisfaites. Les conditions de prolongation de l'exploitation des unités concernées n’étaient vraisemblablement pas ou plus remplies en l’état. Une analyse devait être effectuée par

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un expert en protection incendie neutre nécessitant, sans doute, des travaux à effectuer par le propriétaire. Une procédure de droit des constructions était également pendante. Enfin, la situation sécuritaire dictait un prononcé urgent et le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. E.a Le 27 juillet 2020, X _________ a recouru au Conseil d'Etat en concluant à l’annulation de cette décision expédiée le 25 juin 2020 et à la restitution de l’effet suspensif. Il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que son fils et lui, bien que présents, n’auraient pas pu participer aux différentes discussions et inspections du 4 juin 2020, les participants s’étant rapidement dispersés dans les différents bâtiments. En outre, à la suite du contrôle, un débriefing avait été organisé à la commune, mais sans eux, et les seuls éléments qui leur avaient été communiqués tenaient dans les considérants, de son point de vue flous voire obscurs, de la décision communale. Au fond, il a argué d’une violation des articles 39 LJe et 60 OJe. Selon lui, les conditions imposées sur ce plan en 2017 avaient été respectées, de sorte que la commune aurait dû renouveler l’autorisation. Dans tous les cas, si elle estimait que les prescriptions n’étaient plus respectées, elle aurait dû en informer le département, un éventuel retrait relevant du canton. Dans un deuxième moyen de fond, fondé sur l’art. 57 OJe, le recourant a excipé du fait que sa résidence servait avant tout à loger des adultes. Aussi, pour peu qu’une autorisation sous l’angle de la LJe fût nécessaire, l’interdiction d’exploiter signifiée en application de cette législation ne pouvait se rapporter qu’à la location à des enfants, mais non revêtir une portée absolue. En dernier lieu, le recourant a argué d’un défaut de motivation, d’un abus de droit et d’une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l’ordonnance du 12 décembre 2001 concernant les mesures préventives contre les incendies (Ompi ; RS/VS 540.102). Le contrôle visé par l’art. 8 al. 2 Ompi devait avoir lieu tous les 5 ans s’agissant d’un bâtiment servant uniquement d'habitation. Or, le dernier s’était déroulé en 2017 et l’on ne comprenait pas comment la situation avait pu, depuis lors, se péjorer au point d’interdire l’exploitation. En tout état de cause, l'alinéa 6 de cette même disposition imposait de fixer un délai convenable au propriétaire pour supprimer les défauts, exigence qui n’avait pas été respectée. Les manquements identifiés en 2017 ne lui étaient pas connus, le rapport de contrôle de l’OCF ne lui ayant pas été remis. Il était manifeste qu’il aurait pu les corriger rapidement s’il en avait eu seulement connaissance. En outre, la commune ne lui avait ménagé aucune possibilité de corriger les lacunes constatées en 2020. Enfin, c’était uniquement en cas de danger d'incendie ou d'explosion particulièrement grand qu’une suspension de l’exploitation et une interdiction d’occuper les locaux pouvaient être

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ordonnées en application de l’art. 8 al. 8 Ompi. Ces conditions ne pouvaient pas être réalisées dans la mesure où une autorisation d’exploiter avait été délivrée en 2017 moyennant quelques points d’amélioration. Déférant à la demande correspondante du Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe d’instruction du recours, l'OCF a déposé son dossier, le 5 août 2020. Le 31 juillet 2020, X _________ a déposé différentes photographies et une facture de l’entreprise T _________ du 27 janvier 2020 se rapportant à une révision en régie de l’installation de détection incendie effectuée le 26 décembre 2019. Le 10 septembre 2020, la commune de B _________ a proposé de rejeter le recours. Dans sa réplique du 28 septembre 2020, X _________ a en substance prétendu que les éléments du rapport de 2017 évoqués dans celui de 2020 étaient réglés, l’avaient été dans l’intervalle ou étaient en passe de l’être. Il a maintenu que la commune aurait dû lui octroyer un délai convenable pour remédier aux prétendus manquements relevés en 2020 et a fait valoir qu’au regard des nombreuses mesures déjà mises en places, la décision que cette autorité avait prise était inadmissible. Une suspension de l’exploitation et l'interdiction d'occuper les locaux ne se concevaient, en effet, qu’en dernier ressort. Or, ici, l’on ne se trouvait pas en présence de graves dangers d'explosion ou d'incendie. A tout le moins ceux-ci n’avaient-ils pas été démontrés. Le 13 septembre 2021, X _________ s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure et a prétendu que tout avait été réglé, sous réserve d’une partie de la protection contre la foudre, qui dépendait de la réfection du toit, toujours en cours. Il a expliqué avoir vainement invité la commune à se rendre sur place afin de le constater et a critiqué le fait que cette dernière ait exigé une mise à l’enquête, alors qu'elle avait toujours validé, au fil des ans, les aménagements réalisés. Il a encore fait remarquer que, selon la norme AEAI 1-15, l'assurance-qualité et les nouvelles expertises exigées par la commune ne se rapportaient qu'aux nouveaux immeubles ou aux transformations importantes. Elles ne concernaient donc pas le cas présent. Quant à la mise à l'enquête des petites modifications entreprises, elle n'était pas obligatoire selon l'article 17 de l'ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017 (OC ; RS 700.100). Enfin, le SCJ n'avait pas à revenir pour un contrôle, la capacité des locaux n’ayant pas changé.

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Le 6 octobre 2021, l’organe d'instruction du recours a requis la commune de B _________ de lui indiquer où en était le bâtiment par rapport aux prescriptions en matière de protection incendie et de lui préciser sur quels points elle exigeait une mise à l'enquête publique ou posait toute autre condition pour la levée de l'interdiction d'exploiter. Le 28 octobre 2021, la commune de B _________ a répondu que le bâtiment n’était pas conforme eu égard aux exigences de l'OCF et aux informations, incomplètes, fournies par le recourant. Aucune planification satisfaisante ne lui avait été communiquée s’agissant du concept et des plans de protection incendie. En outre, elle attendait toujours une prise de position sur le niveau de sécurité actuel de l'établissement et un échéancier des travaux à effectuer, avec le suivi du responsable qualité. Le chargé de sécurité n’avait donc pas pu revenir sur place afin de procéder à un nouveau contrôle. La mise à l'enquête publique des extensions du bâtiment se justifiait au regard de l'article 34 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS 705.1). Cette question ne devait cependant pas être réglée dans le cas de la procédure pendante. La levée de l'interdiction d'exploiter ne dépendait ainsi d’aucune condition nouvelle par rapport à celles émises le 6 juin 2020 par l'OCF. Le 22 novembre 2021, le recourant a soutenu qu’à ce jour, le bâtiment répondait aux exigences qui lui avait été imposées. Il a étayé ses dires en produisant des plans de détention incendie de l’entreprise T _________, déjà en mains communales, ainsi que différentes photographies, notamment de nouvelles portes, avec les attestations de conformité correspondantes, établies entre juillet 2020 et août 2021. Il a maintenu que les demandes d’assurance-qualité et de nouvelles expertises étaient infondées et a argué de l’urgence à statuer sur l’effet suspensif ou à trancher le recours vu les demandes de location qui lui parvenaient. Le 25 novembre 2021, le SAIC a interpellé l'OCF afin de connaître l'état actuel du dossier de mise en conformité. E.b Le 19 janvier 2022, le chef de l’OCF a, après analyse du dossier, déclaré maintenir sa position (dossier du CE, p. 289). Les conditions fixées dans le rapport du 8 juin 2020 n'avaient pas été respectées. Les plans déposés par le recourant étaient ceux de la détection incendie alors qu'un concept et un plan de protection incendie étaient exigés selon l'art. 57 de la norme AEAI 1-15. Les compléments apportés étaient incompréhensibles ou incomplets. Les photos ne permettaient pas de comprendre à

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quelle pièce ou partie de bâtiment elles se rapportaient. En outre, aucune attestation de conformité ou d'utilisation des produits utilisés n'avait été versée au dossier conformément à l’art. 4.1 de la directive de protection incendie AEAI 13-15 du 1er janvier 2017 (DPI 13-15). Aucun responsable assurance-qualité n'avait été mandaté alors que cette exigence contenue dans le rapport du 8 juin 2020 s’imposait sous l’angle des art. 2.1, 2.3 et 4.1.1 de la directive de protection incendie AEAI 11-15 du 1er janvier 2019 (DPI 11-15) compte tenu des travaux réalisés, des changements d'affectation et des locaux, couverts et aménagements effectués par le recourant sans demande préalable. En l’état, les unités d'hébergement litigieuses n'étaient donc pas exploitables. E.c Le 17 février 2022, le recourant a rappelé que seuls cinq éléments secondaires devaient être modifiés selon la décision de renouvellement de 2017. Quatre l’avaient été immédiatement. Il était incompréhensible qu'en 2020, le bâtiment fut soudainement devenu extrêmement dangereux au point d'en exiger sa fermeture, alors qu’il n’y avait eu aucune transformation dans l’intervalle et que les dernières petites modifications dataient de plus de dix ans. Le dernier des cinq éléments à corriger, à savoir la planification de l'évacuation, avait été réalisé en 2020 selon le recourant. Pour le reste, les points requis par l’OCF s’appliquaient aux nouvelles constructions et aux transformations importantes ainsi qu’en cas de danger particulièrement important pour les personnes, hypothèses non réalisées. Le recourant a finalement allégué subir un important dommage du fait de l’interdiction d’exploiter, s’est réservé la possibilité d’agir en responsabilité contre la commune et a maintenu ses conclusions. Le 22 mars 2022, la commune a déclaré qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que celui de se fonder sur les rapports de l'OCF. Une décision de reprise de l’exploitation était exclue en l’état. Le 29 mars 2022, le recourant a déposé une détermination reproduisant les arguments développés précédemment. Il a également argué d’un intérêt du canton à utiliser sa résidence pour y accueillir des réfugiés d’Ukraine et a invité le Conseil d’Etat a lui remettre sa décision dans les prochains jours. Il a réitéré ses différentes offres de preuve, à savoir (ch. III de ladite détermination, dossier du CE p. 313) l’édition du dossier communal relatif aux différentes unités de la résidence, l’édition, par la commune, de « tout document prouvant le transfert du rapport [de l’OCF de 2017] de C _________ à A _________ », l’interrogatoire des parties, l’audition de son fils, celle de Q _________, celle d’un dénommé U _________ ainsi que celle d’un représentant du département en

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charge de l’accueil des réfugiés, V _________. Il a en outre sollicité la mise en œuvre d’une inspection des lieux. F. Par décision du 13 avril 2022 expédiée le 19, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et classé la requête de restitution de l’effet suspensif. Les griefs liés à la LJe et l’OJe n’avaient pas à être examinés dans la mesure où l’interdiction d’exploiter ne s’inscrivait pas seulement dans le contexte de cette législation, mais découlait de l’application des prescriptions en matière de protection contre l’incendie, qui revêtaient une portée indépendante (consid. 2 de la décision). La commune avait rendu sa décision sur la base du rapport de l’OCF du 8 juin 2020, qui exposait clairement que l’établissement ne pouvait pas être exploité en l’état vu le danger particulièrement grand d’incendie, position qu’elle avait maintenue à la suite de l’avis émis le 19 janvier 2022 par ce même office. Le recourant ne pouvait être sans autre suivi lorsqu’il affirmait être totalement en règle en matière de protection incendie. Certains travaux importants pour la sécurité incendie du complexe, tels que la pose de plusieurs portes anti-feu, étaient encore à réaliser à la date de la notification de la décision du 16 juin 2020, comme l’indiquait le rapport du 8 juin 2020 sous ses points a à h. Des portes EI 30 avaient été installées dans l’intervalle, certes, mais le dossier photos déposé ne prouvait pas qu’elles représentaient la totalité de celles qui étaient nécessaires au sens des points b et d. La planification de l’évacuation n’était pas satisfaisante en raison d’un format et d’un graphisme inadapté et les plans à disposition ne reflétaient pas la réalité des locaux. En outre, différents problèmes de compartimentage se posaient. Le 19 janvier 2022, l’OCF avait confirmé que les plans et autres compléments fournis en 2020 étaient insuffisants face à l’exigence de présentation des concepts et preuves de protection incendie plausibles. Dans ce contexte, le recourant ne pouvait exciper du fait, contesté par la commune, que le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 ne lui avait pas été remis avec la décision du 20 décembre 2017. En effet, celle-ci mentionnait expressément plusieurs points de ce rapport et précisait qu’il en faisait partie intégrante. Si cette pièce était manquante, son destinataire aurait dû la solliciter immédiatement afin de savoir ce qui lui était demandé. Cela étant, nonobstant les efforts consentis par le recourant, d'importants problèmes de sécurité incendie subsistaient. Enfin, il importait peu que les autorités compétentes aient pu opter, par le passé, pour une approche moins contraignante vu les enjeux du dossier (consid. 3.1 à 3.3 de la décision).

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Le Conseil d’Etat a ensuite retenu que des délais avaient été fixés au recourant à travers la décision du 20 décembre 2017 pour se conformer à certaines exigences. L’OCF avait constaté, dans son rapport du 8 juin 2020, que certaines d’entre elles n’étaient pas remplies, notamment la planification de l’évacuation. Une interdiction pouvait donc être prononcée en application de l’art. 12 al. 2 LPIEN. Cette interdiction se justifiait également sous l’angle d’une intervention immédiate d’urgence (art. 8 al. 8 Ompi), l’OCF et la commune ayant constaté plusieurs modifications de la configuration des lieux occasionnant de graves lacunes dans la protection incendie de l’immeuble, notamment en matière de compartimentage. Le recourant contestait ces lacunes mais ses affirmations non étayées ne permettaient pas de mettre en doute l’analyse des organes spécialisés. La date de réalisation des transformations importait peu du moment où elles n’avaient pas été annoncées à la commune (consid. 3.4 et 3.5). En l’absence d’informations documentées et probantes du recourant quant à l’état initial et à l’état actuel des constructions, il y avait lieu de suivre les autorités ayant visité le site lorsqu’elles affirmaient que les aménagements réalisés constituaient une transformation suffisamment importante pour justifier l’application des prescriptions de protection incendie traitées dans la NPI 1-15. Au demeurant, le risque particulièrement grand pouvait être admis ne serait-ce que par les dangers de bousculade et d’engorgement des corridors et des escaliers qu’occasionnerait une fuite des occupants des lieux, qui pouvaient en contenir des centaines (consid. 3.6 de la décision attaquée). Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que pour obtenir la levée de l’interdiction d’exploiter, le recourant ne pouvait se contenter de demander un contrôle direct de la part du service communal du feu ou de l’OCF, mais devait se conformer aux exigences énoncées par cet office dans son rapport du 8 juin 2020 et implicitement reprises par la commune dans sa décision du 16 juin 2020. Les quatre conditions en question (supra let. C p. 4 in fine) étaient toutes conformes à la norme susmentionnée et aux directives AEAI (consid. 3.7 de la décision attaquée). G. Le 20 mai 2022, X _________ a recouru céans en sollicitant la restitution de l’effet suspensif et en concluant à l’annulation de la décision communale du 25 juin 2020 ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité « pour les gros dommages dus à [la] fermeture […] ». A l’appui de ces conclusions, il réitère les griefs de son recours administratif et argue, en outre, d’un non-respect du délai pour statuer de la part du Conseil d’Etat, d’un défaut de motivation et d’arbitraire. Au chapitre des moyens de preuve, il propose à nouveau d’interroger les parties et d’entendre Q _________, N _________,

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V _________ ainsi que l’ancien inspecteur de l’OCF, L _________. L’audition de W _________, de l’entreprise T _________, est également demandée à l’appui de certains allégués du recours. Le recourant requiert encore la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Il sollicite finalement l’édition des dossiers communaux relatifs à la résidence ainsi que la production, par l’office de l’asile, du contrat concernant l’utilisation du bâtiment aux fins d’y loger des réfugiés ukrainiens. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 15 juin 2022, en expliquant que le recourant se méprenait sur le sens de sa décision. Celle-ci ne niait pas les nombreuses démarches déjà accomplies afin d’assurer une sécurité suffisante de la résidence en matière de protection incendie. Cependant, en se fondant sur l’avis de l’OCF, ce prononcé exigeait la présentation d’un dossier complet avec analyse d’un expert neutre et mise en œuvre d’une assurance-qualité. Cette demande était loin d’être arbitraire et semblait logique vu le nombre potentiels d’utilisateurs. Le recourant devait s’y conformer et ne devait pas craindre cette expertise si, comme il en avait la certitude, ses bâtiments respectaient toutes les prescriptions. Le 26 juillet 2022, la commune de B _________ a proposé de déclarer irrecevable le recours dès lors qu’il tendait à l’annulation de la décision communale, alors que le litige se rapportait au prononcé sur recours porté par le Conseil d’Etat. Elle en a subsidiairement proposé le rejet, le tout sous suite de frais et dépens. Le 19 août 2022, le recourant a persisté dans sa conclusion en annulation de la décision communale et a formulé une conclusion supplémentaire tendant à l’octroi d’une équitable indemnité « pour les gros dommages dus à cette fermeture par la commune de B _________ mais au minimum Fr. 500'000 par année de fermeture ». Il a confirmé ses différents moyens de preuve en y ajoutant la proposition d’audition d’un dénommé Y _________ et d’un certain Z _________, apparemment présentés comme experts en matière de protection contre l’incendie. Le 31 août 2022, la commune de B _________ a contesté la recevabilité de cette nouvelle conclusion et a maintenu sa position. L’instruction s’est close le 1er septembre 2022 par la communication de cette écriture au recourant ainsi qu’au Conseil d’Etat.

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Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En tant que propriétaire des lieux, X _________ est directement touché par le rejet de son recours administratif contre l’interdiction immédiate d’exploiter que lui a signifié la commune de B _________. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). En outre, il a agi en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 72, 80 al. 1 let. b et 46 LPJA). Son recours est de ce point de vue recevable.

E. 1.2 La conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité équitable équivalent « au minimum Fr. 500'000 par année de fermeture » est irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal de céans. Elle est de toute manière irrecevable, car nouvelle (art. 79 al. 3 a contrario LPJA ; RVJ 1987 p. 96 consid. 1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 558).

E. 1.3 Ainsi que le rappelle avec raison la commune de B _________ dans sa réponse, le recours administratif a un effet dévolutif complet, de sorte que seule la décision du Conseil d'Etat est attaquable céans (art. 47 et 60 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 29 du

E. 1.4.1 Dans un tel cas de figure, lorsque la motivation du recours se rapporte, pour sa part, aux considérants de la décision de dernière instance au sens de l’art. 72 LPJA, le Tribunal entre tout même en matière pour des raisons tirées de l’interdiction du formalisme excessif (ACDP A1 22 29 précité consid. 1 ; A1 21 125 précité consid. 1.3). Il importe à cet égard de rappeler que les règles de motivation de la LPJA (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2) astreignent le recourant à se positionner par rapport aux considérants

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de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette dernière violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 804 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989

p. 246). Un tel lien n'existe pas lorsque le recourant se contente de reprendre mot pour mot la motivation présentée devant l'instance inférieure ; le recours est alors inadmissible sous l'angle des règles de motivation (arrêt 1C_15/2020 précité consid. 2).

E. 1.4.2 En l’espèce, le recourant se borne pour l’essentiel à reproduire les griefs articulés devant le Conseil d’Etat, sans entreprendre de contester les raisons, qu’il passe totalement sous silence, ayant amené cette autorité à rejeter son recours administratif. Les griefs relatifs aux art. 39 LJe et 60 OJe (cf. p. 34 et s. du mémoire céans), respectivement 57 OJe (cf. p. 35 et s. du mémoire céans), sont ainsi de pures redites (cf. p. 19 à 21 du recours administratif). Sur ce point, le recourant laisse intacte l’appréciation, convaincante, du Conseil d’Etat selon laquelle les questions en lien avec cette législation étaient secondaires par rapport à la problématique de protection incendie et les règles applicables en la matière, qui revêtaient une portée propre, en soi décisive. Le chapitre intitulé « Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies et défaut de motivation – abus de droit – proportionnalité » (cf. p. 36 à 38 du mémoire céans) se retrouve exactement en p. 21 et s. du recours administratif, à l’exception d’un argument, pour le moins déconcertant et qu’il convient d’écarter d’emblée, consistant à prétendre que le recourant, bien que « physiquement présent » lors du contrôle mené par l’OCF, le 8 juin 2020, n’était cependant « pas réellement présent ». Enfin, les critiques touchant aux normes AEAI et à la question de l’importance des modifications entreprises (cf. p. 38 du mémoire céans) figurent mot pour mot en

p. 12 de la détermination déposée le 29 mars 2021. Le recourant ajoute que le bâtiment ne saurait représenter un danger particulier compte tenu des dispositifs dont le Conseil d’Etat avait reconnu qu’ils avaient été mis en place, remarque à laquelle répondent les considérants 4.4 et 4.5 ci-après.

E. 1.4.3 Les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu développées en page 32 et s. du mémoire céans et synthétisées sous let. E.a de l’arrêt se retrouvent intégralement en pages 18 et s. du recours administratif. Il n’y aurait, de ce fait, non plus pas lieu de s’y attarder. Le Tribunal observe toutefois – alors même que le recourant ne s’en plaint nullement – que le Conseil d’Etat s’est abstenu de les examiner. L’on relèvera dès lors que la procédure menée devant le Conseil d’Etat, qui statue librement en fait et en droit (art. 47 LPJA), aura permis de remédier aux vices formels invoqués par le

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recourant à l’endroit de la procédure ayant abouti au prononcé communal (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3). Dans l’instance précédente, le recourant a, en effet, eu tout loisir de s’exprimer sur le rapport de l’OCF et sur les motifs ayant, sur cette base, conduit la commune à rendre la décision à l’origine du litige. En outre, l’organe d’instruction du recours a interpellé l’OCF et le recourant a pu se déterminer sur la prise de position complémentaire de cet office spécialisé. Dans ces conditions, il convient de renoncer à tout renvoi de la cause au Conseil d’Etat ou à la commune de B _________. Cette solution constituerait, ici, une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce au détriment du recourant, qui se prétend déjà lésé par la durée de celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

E. 1.4.4 Sous ces précisions, force est de constater que le recours est en très grande partie irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation rappelées plus haut.

2. Il reste dès lors à examiner les quelques pans du recours incorporant des critiques visant la décision du Conseil d’Etat.

3. A la forme, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans sa composante du droit à obtenir une décision motivée. Il argue d’un défaut de motivation par rapport à « toutes les considérations juridiques avancées dans les différentes écritures » ainsi que concernant le rejet de ses offres preuves (cf. p. 33 du mémoire céans). 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 LPJA, qui formalise l’un des aspects du droit d’être entendu garanti de manière générale par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), la décision écrite doit être motivée en fait et en droit. L’autorité a ainsi le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Il est de jurisprudence que, pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).

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3.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a délimité le cadre du litige, en écartant les griefs fondés sur la LJe et l’OJe et en se concentrant sur les aspects, de son point de vue décisifs, relevant des prescriptions en matière de protection incendie. Il a ensuite expliqué pourquoi le recourant ne pouvait être sans autre suivi lorsqu’il affirmait être totalement en règle en matière de protection incendie, puis a examiné l’admissibilité de la décision prise par la commune sous l’angle des art. 12 al. 2 LPIEN et 8 al. 8 Ompi, en indiquant pourquoi les prescriptions de protection incendie traitées dans la NPI 1-15 étaient en l’espèce applicables. Il a enfin vérifié le fondement légal des exigences de l’OCF conditionnant une levée de l’interdiction d’exploiter. Sur cet arrière-plan, il s’impose d’admettre que le recourant était en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le Conseil d’Etat et de recourir en connaissance de cause céans. Ce constat est décisif sous l’angle des exigences de motivation, étant rappelé que le point de savoir si les arguments du Conseil d’Etat sont pertinents ne relève pas du droit, formel, à obtenir une décision motivée, mais du fond (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_447/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1). Cela étant, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir motivé le rejet de son recours. En revanche, il est vrai que le Conseil d’Etat de ne s’est pas expressément prononcé sur la pertinence des moyens de preuves proposés par le recourant. 3.3 Selon la jurisprudence, un vice de motivation ne constitue généralement pas une violation particulièrement grave du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et 1C_300/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). Tel est a fortiori le cas ici attendu que l’entorse aux règles de motivation se limite à la question des moyens de preuve, la décision du Conseil d’Etat étant, pour le reste, valablement motivée. Le Tribunal, qui statue avec un libre examen en fait et en droit, peut ainsi remédier à cette informalité en se prononçant sur la question (RVJ 2013

p. 26 consid. 4c et les références). Cette solution doit être, là aussi, privilégiée à celle d’un renvoi de la cause au Conseil d’Etat, voie qui prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'intérêt qu’a le recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.

E. 4 octobre 2022 consid. 1, A1 21 125 du 27 juin 2022 consid. 1.3 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Partant, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision communale, le recours est irrecevable.

E. 4.1 Il s’agit donc de déterminer si l’autorité précédente pouvait, ainsi qu’elle l’a implicitement décidé, s’abstenir de donner suite aux offres de preuve du recourant et trancher le recours au vu du dossier. Le recourant le conteste en affirmant que les moyens proposés étaient « propres à démontrer l’extrême sécurité des locaux litigieux » (cf. p. 33 du mémoire céans).

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E. 4.2 Le droit de faire administrer des preuves n’est pas absolu. Selon la jurisprudence, l'autorité peut en effet se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité des moyens de preuve offerts et renoncer à les administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).

E. 4.3 Le litige porte ici sur le point de savoir si la commune de B _________ a, lorsqu’elle a statué, le 16 juin 2020, retenu à bon droit que la résidence du recourant n’était pas conforme aux exigences applicables en matière de protection incendie, respectivement si ce constat justifiait une interdiction immédiate d’exploiter et l’obligation de respecter les exigences émises par l’OCF. Le Conseil d’Etat l’a admis en retenant, notamment et en substance, que certains travaux importants pour la sécurité incendie du complexe n’avaient, à ce moment-là, pas été réalisés par le recourant et qu’au regard de l’appréciation de dangerosité portée par l’OCF, les mesures préconisées par cet organe spécialisé étaient légitimes.

E. 4.4 L’analyse de l’autorité précédente n’est pas critiquable et s’imposait à l’examen du dossier en sa possession. Le rapport de l’OCF du 8 juin 2020, établi à la suite d’une visite des lieux effectuée en présence du plusieurs représentants de la commune ainsi que du recourant et de son fils, a en effet conclu à l’existence d’un danger particulièrement grand d’incendie. Cette appréciation de l’OCF table sur plusieurs manquements que le recourant a pour l’essentiel admis. En effet, dans son recours du 27 juillet 2020, excipant du fait que le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 ne lui avait, selon lui, pas été communiqué, le recourant a affirmé que les points 4 (adressage de la détection incendie, contrôle du feu flash), 10 (consignes de sécurité incendie) et 11 (planification de l’évacuation) « peuvent être effectués rapidement et partant avant mi-décembre 2020 » (allégué 49). Cela revient ainsi admettre que ces points n’étaient effectivement pas été réglés. Dans cette même écriture, le recourant a expressément concédé que les détecteurs incendie manquants n’avaient « pas été ajoutés à ce jour » (allégué 51). En outre, dans son écriture du 28 septembre 2020 (p. 194 du dossier du CE, let. iv), le recourant a expliqué que la réfection était toujours en cours, raison pour laquelle la protection contre la foudre n’avait toujours pas été mise en place. Concernant les problèmes nouveaux mis en évidence par l’OCF en 2020, le recourant a reconnu, dans cette même écriture, que les portes EI 30 n’avaient pas toutes été remplacées (p. 192 du dossier du CE, let. ii). Ce point est corroboré par les déclarations de conformité

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figurant en p. 267 ss du dossier du CE, ces pièces étant datées du 3 juillet 2020,

E. 4.5 L’OCF a retenu que le danger d’incendie était particulièrement grand, que la sécurité des occupants et intervenants était mise en cause et que la résidence ne pouvait plus être exploitée en l’état. Cette conclusion, qui a été confirmée par le chef de l’OCF le 19 janvier 2022, émane de spécialistes et, au vu de ce qui précède, ni la commune ni les autorités de recours n’avaient à s’en écarter. Ainsi que l’a relevé à bon droit le Conseil d’Etat, sans réelle contestation du recourant, un tel constat justifiait, à lui seul, indépendamment des questions de transformation, d’agrandissement ou de changement d’affectation relevés par l’OCF par rapport aux plans en sa possession, une interdiction immédiate d’exploiter, l’obligation de rendre les bâtiments conformes aux prescriptions de protection incendie (art. 2 al. 2 NPI 1-15) et le devoir de respecter les différentes exigences imposées par l’OCF pour reprendre l’exploitation. Que le recourant ait, dans l’intervalle, remédié à certains manquements, ne prouve nullement que les mesures décidées par la commune étaient illégales. Enfin, force est d’admettre, avec le Conseil d’Etat, que si le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 faisant partie intégrante de la décision communale du 20 décembre 2020 n’avait effectivement pas été joint à ce prononcé, le recourant devait, en vertu des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), le solliciter immédiatement afin de savoir ce qui lui était demandé. Cela étant, une inspection des lieux par le Conseil d’Etat et l’audition des différentes personnes mentionnées sous let. E.c de l’arrêt n’étaient donc pas utile à la résolution du litige. Il n’était pas non plus nécessaire de solliciter l’entier du dossier communal en lien avec la résidence litigieuse ou des documents prouvant l’envoi du rapport de l’OCF du 1er décembre 2017, ni d’interroger les parties, qui ont d’ailleurs eu largement l’occasion de s’exprimer par écrit.

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Partant, le grief de violation du droit à la preuve doit être rejeté.

5. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir fait « siens les dires de l’OCF et [de n’avoir] absolument pas établi d’office les faits » (cf. p. 33 du mémoire céans). Il ne développe toutefois aucun grief tiré d’une constatation incomplète ou inexacte des faits (art. 78 let. a in fine LPJA) et, en particulier, n’entreprend aucunement de critiquer de façon motivée ceux figurant dans la décision attaquée. Il ne revient pas au Tribunal de revoir entièrement l’état de faits sur la base de la longue description qu’en opère, de manière appellatoire, le recourant au travers des quelque 158 allégués de son mémoire de recours. Certes, à l’instar du Conseil d’Etat, le Tribunal est tenu d’établir d’office les faits pertinents pour l’issue du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 1 LPJA). Cela ne dispense toutefois pas le recourant d’indiquer concrètement en quoi la décision attaquée reposerait, le cas échéant, sur un état de faits lacunaire ou erroné, ce que ne fait pas le recourant (ACDP A1 20 112 du consid. 1.2 ; Benoît Bovay, op. cit., p. 614 s ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 1135 p. 398).

6. Les développements du considérant 4 vident le grief d’arbitraire du recourant concernant le rapport de l’OCF et l’argument tiré du fait que, « tous les points du rapport ont été réglés et ce, pour la plupart, avant même ledit rapport » (mémoire, p. 34).

7. Le recourant reproche finalement au Conseil d’Etat un manque de diligence et rappelle que, selon l’article 61a LPJA, l’autorité doit statuer dans les six mois à compter du dépôt du recours. Il n'explique cependant pas en quoi il disposerait d’un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer, intérêt que le justiciable perd en principe dès lors que la décision attendue a été rendue (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt 2C_907/2021 du

E. 8 décembre 2021 consid. 3.3). Le grief est donc vain, étant par ailleurs rappelé que le délai prévu par l’article 61a LPJA est un délai d’ordre et que le recourant a laissé une année s’écouler avant de relancer l’organe d’instruction.

E. 8.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet, le Conseil d’Etat n’ayant pas retiré l’effet suspensif.

E. 8.2 Cette issue s’impose au vu du dossier. Les offres de preuve du recourant sont rejetées par appréciation de leur utilité eu égard aux développements de l’arrêt, en particulier ceux du considérant 4 (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

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E. 8.3 Les frais de justice, fixés à 1500 fr. eu égard notamment aux principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Il n’est pas non plus alloué de dépens à la commune de B _________, qui n'a pas invoqué de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75)

Dispositiv
  1. La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet.
  2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
  3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Il n’est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Natacha Albrecht, avocate à Sierre, pour X _________, à Maître Carole Melly-Basili, avocate à Sierre, pour la commune de B _________, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 20 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 22 94

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Thomas Brunner, Jean-Bernard Fournier, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

X _________, A _________, recourant, représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate, 3960 Sierre

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU VALAIS, 1951 Sion, et COMMUNE B _________, C _________, autre autorité, représentée par Maître Carole Melly-Basili, avocate, 3960 Sierre

(interdiction d’exploiter une résidence de groupes) recours de droit administratif contre la décision du 13 avril 2022

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Faits

A. X _________ est propriétaire du n° xx1 sis au lieu-dit « D _________ », à A _________, sur territoire de la commune de B _________. Sur ce terrain a été bâtie, dès 1987, la résidence « E _________ » (F _________), comprenant plusieurs unités indépendantes (G _________, H _________, I _________, J _________, K _________) destinées au logement de groupes. B. Le 22 juillet 2013, se référant notamment à une décision de levée d’interdiction d’exploiter qu’avait prise la commune de B _________ le 19 juin précédent, le département cantonal en charge de la formation et de la sécurité a délivré à X _________ une autorisation d’exploiter les unités G _________ (à l’exception des combles), H _________, I _________ et J _________ comme colonie de vacances (dossier du CE, p. 149). Cette autorisation était valable jusqu’au 30 juin 2017. Elle portait sur 307 lits maximum pour des séjours de plus de 7 jours et en admettait 363 au plus en période estivale si les camps duraient moins d’une semaine. Le 20 décembre 2017, le conseil municipal de B _________ a prolongé cette autorisation jusqu’au 20 décembre 2020. Il a cependant assorti ce prononcé d’une réserve portant sur la mise en œuvre, dans des délais allant de 8 jours à 3 mois, de plusieurs exigences que l’Office cantonal du feu (OCF), par son inspecteur régional d’alors, L _________, avait consignées dans un rapport du 1er décembre 2017 (dossier du CE, p. 72) établi à la suite d’un contrôle effectué le 3 octobre 2017. Ce rapport était indiqué comme étant annexé à la décision et comme en faisant partie intégrante (dossier du CE, p. 9). C. Le 2 mars 2020, le conseiller d’Etat en charge de la sécurité a reçu un courriel d’une mère de famille dénonçant la dangerosité que présentait, selon elle, la résidence « E _________ », où elle avait séjourné avec un groupe d’adultes et d’enfants, et sollicitant une intervention rapide de la part de ce magistrat (dossier du CE, p. 145). Cette dénonciation a été transmise à la commune de B _________ qui, par sa commission du feu et son chargé de sécurité, a avisé X _________ que le bâtiment allait être contrôlé le 8 avril 2020. Ce contrôle exécuté en application de l’art. 8 de la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels (LPIEN ; RS 540.1) a été reporté au 8 juin 2020 en raison du contexte pandémique. Il a été conduit par l’OCF, représenté par son inspecteur régional, M _________. Etaient également présents X _________ et son

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fils N _________, le président de la commune de B _________, le chargé communal de sécurité et commandant local du feu, O _________, son adjoint, P _________, ainsi que l’expert en protection incendie mandaté par la commune, Q _________. Deux représentants du Service cantonal de la jeunesse (SCJ) ont également participé au contrôle. Il ressort notamment ce qui suit du rapport que l’inspecteur régional de l’OCF a établi le 8 juin 2020 à l’issue de sa visite des lieux (dossier du CE, p. 49) : « […] Conditions cadres : Affectation : Centre de vacances, établissement d’hébergement type B Géométrie : Bâtiment de moyenne hauteur (plus de 11 m et moins de 30 m) Particularités : Liaison entre les entités et extension de leur utilisation individuelle ou partagée selon la grandeur des groupes Transformations régulières Déroulement : Le contrôle s'est porté sur les unités qui ne sont pas sous une interdiction d’exploiter. A relever que les combles de G _________, l'unité K _________ et l'ancienne discothèque n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable selon le courrier de l'OCF daté au 1er décembre 2017, ces secteurs ne feront pas l’objet de ce contrôle excepté pour la détection incendie. Sur la base du dernier rapport, une vérification sous forme de pointage a été effectuée à savoir : 1) Adressage de la détection incendie qui doit être corrigé comme suit : Chalet E _________, A _________. 2) Feu Flash à contrôler. 3) Détection incendie à compléter dans des locaux communs ; entre autres agrandissement séjour, local à skis etc... 4) Mise en place de la protection contre la foudre lors de la réfection de la toiture, date à transmettre. 5) Contrôle des moyens d'extinction (extincteurs, postes incendie). 6) Contrôle de l'éclairage de secours et de la signalisation de secours. 7) Consignes de sécurité, plans d'évacuation etc...

Dans les faits : Pt 1. Lors du contrôle de fonctionnement de l'installation de détection incendie, il a été constaté que l'adressage n'a pas été corrigé et que le message donne une adresse d'un autre bâtiment (chalet de M. X _________ au village). A la lecture du tableau de détection incendie, il n'a pas été possible d'identifier le local concerné car dans le classeur il n'y avait pas les plans de détection incendie. Ce classeur ne se trouvait pas à proximité de la centrale de détection incendie. Pt 2. Le feu flash n'a pas fonctionné de manière constante. Pt 3. La détection incendie n'a pas été complétée. Pt 4. II a été constaté qu'une partie de la toiture a été refaite en remplacement de I’Eternit existante par des tôles et que la protection contre la foudre n'a toujours pas été mise en place. Pt 5. Les extincteurs ne sont toujours pas contrôlés selon les exigences des fabricants. Dans un des réfectoires, un extincteur poudre a été mis en place ce qui n'est pas du tout adapté. Tous les moyens d'extinction ne sont pas signalés conformément aux prescriptions.

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Pt 6. L'éclairage de secours et la signalisation de secours ont été testés et il y a toujours passablement de voies d'évacuation qui sont sous-éclairées voire non éclairées et des signalisations qui ne fonctionnent pas à satisfaction. Pt 7. Les plans d'évacuation dans les chambres et dortoirs ne sont toujours pas conformes (format et graphisme inadapté) ce qui rend difficile de trouver le cheminement jusqu'en lieu sûr à l'air libre. Lors de cette vision locale, il a été relevé de manière non exhaustive les points suivants : a) Les plans à notre disposition ne correspondent plus à la configuration des locaux et nous avons constaté que passablement de locaux et aménagements ont été modifiés, entre autres : Nouvelle chambre à la place du salon 220 dans l'unité J _________, cette chambre a une fenêtre sans résistance au feu qui donne dans le local à skis et un vitrage fixe qui donne sur l'extérieur, de ce fait la chambre n'est plus un compartiment coupe-feu. Des locaux et agrandissements ont été créés ce qui a comme conséquence que certaines fenêtres de chambres donnent dans d'autres compartiments. Des couverts extérieurs fermés ont été créés et pour certains, ce sont le prolongement des voies d'évacuation horizontales qui doivent être RF1 et compartimentées, ce qui n'est plus le cas avec ces aménagements. Des chambres ont été modifiées (mezzanines, agrandissements). Des sas ont été mis en place avec des portes ne s'ouvrant plus dans le sens de fuite. Pour un des sas sur la coursive d'évacuation, la largeur de passage a été rétrécie de manière inadmissible. Des aménagements et couverts extérieurs ont été réalisés dans des secteurs servant d'évacuation ce qui péjore la sécurité. b) Passablement de chambres n'ont pas fait l'objet de remplacement des portes qui ne sont toujours pas El 30 (malgré tous les courriers précédents). c) Dans les couloirs des chambres, déjà très étroits, les revêtements en panneaux de coffrage n'ont toujours pas été démontés (Cf. rapport OCF du 30.11.2009). d) Certains compartimentages ne sont toujours pas conformes et des portes de chambres ont été remplacées par des portes non conformes (Cf. rapport OCF du 30.11.2009). e) Des fenêtres entre le réfectoire et une chambre ne sont pas toujours pas compartimentées correctement. f) Les mesures de protection incendie mises en place pour les installations thermiques ne répondent pas aux exigences en la matière (dist. aux matériaux combustibles). g) L'accès sécurisé aux pompiers n'est toujours pas garanti sur l'ensemble du site (tube dépôt de clé). h) Les installations thermiques étant sous le coup d'un rapport de police du feu, un entretien est requis par la demande de la part du propriétaire auprès du ramoneur du secteur [sic]. En droit : Compte tenu de ce qui précède, que la sécurité des hôtes qui séjournent dans cet établissement ne s'améliore pas et a même tendance à être péjorée de même pour les intervenants, que les travaux réalisés n'améliorent pas la situation existante, qu'aucune planification satisfaisante n'a été proposée pour répondre aux exigences de protection incendie, que des changements d'affectation et des constructions de locaux de couverts et d'aménagements sont réalisés sans demande préalable, une analyse par un expert en protection incendie neutre doit être réalisée. Analyse sous conditions : 1) Un concept de protection incendie adapté à l'objet pour l'ensemble du complexe y compris pour les constructions et aménagements extérieurs, sur la base de la norme AEAI 2015 révisée en 2017. Pour l'objet existant il sera décrit les mesures pouvant être admises.

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2) Des plans de protection incendie qui serviront également aux sapeurs-pompiers pour les plans d'intervention. Ces plans seront à l'échelle avec en plus de toutes les informations de détail liées à la protection incendie, on y trouvera :

- une dénomination reconnaissable par unité d’utilisation ainsi que des possibilités d’interconnexion (K _________-J _________ etc…)

- une numérotation des chambres (reportée physiquement sur les portes des chambres)

- le nombre de lits par chambre

- le nombre de personnes maximum par locaux communs (réfectoires, discothèque, salles de jeux, etc...)

- un emplacement du point de rassemblement (signalisation physique, visible et durable)

3) Une prise de position sur le niveau de sécurité actuel de cet établissement. 4) Une proposition d'échéancier des travaux à effectuer avec suivi du responsable assurance-qualité en protection incendie. Conclusion de l’OCF : Dans l'attente de cette analyse et en prenant compte les éléments mentionnés ci-dessus, pour ce qui nous concerne, cet établissement ne peut plus être exploité en l'état. Nous laissons le soin à la commune de B _________ de rendre une décision sur la poursuite de l'exploitation. En l'occurrence le danger d'incendie est particulièrement grand et la sécurité des occupants et intervenants est mise en cause. »

Dans un courriel du 8 juin 2020 figurant au dossier de l’autorité précédente (dossier du CE, p. 52), le ramoneur R _________, à S _________, a indiqué à l’inspecteur régional de l’OCF qu’une porte de chaufferie certifiée El 30 devait être installée, que le brûleur à mazout devait encore être mis aux normes de l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPAir ; RS 814.318.142.1) et qu'il n'y avait plus eu de ramonage de cette installation depuis 2013. Il était spécifié ceci : « Comme en 2013, et comme moyen de pression, la colonie ne peut rouvrir sans que tous ces travaux officiels soient à nouveau exécutés ! ». D. Par décision du 16 juin 2020 accompagnée du rapport du 8 juin 2020 (dossier du CE,

p. 11), le conseil municipal de B _________ a, eu égard au danger d’incendie particulièrement grand relevé par l’OCF et au fait que la sécurité des occupants et intervenants était, selon les conclusions de l’office, mise en cause, signifié à X _________ une interdiction immédiate d'exploiter les unités G _________, I _________, J _________ et H _________. Les locaux ne correspondaient plus aux réquisits de la loi du 11 mai 2000 en faveur de la jeunesse (LJe ; RS/VS 850.4) et de l’ordonnance du 9 mai 2001 sur les différentes structures en faveur de la jeunesse (OJe ; RS/VS 850.400). Les exigences émises par l’OCF dans son rapport du 1er décembre 2017 et reprises dans l’autorisation du 21 décembre 2017 n’étaient pas satisfaites. Les conditions de prolongation de l'exploitation des unités concernées n’étaient vraisemblablement pas ou plus remplies en l’état. Une analyse devait être effectuée par

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un expert en protection incendie neutre nécessitant, sans doute, des travaux à effectuer par le propriétaire. Une procédure de droit des constructions était également pendante. Enfin, la situation sécuritaire dictait un prononcé urgent et le retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours. E.a Le 27 juillet 2020, X _________ a recouru au Conseil d'Etat en concluant à l’annulation de cette décision expédiée le 25 juin 2020 et à la restitution de l’effet suspensif. Il s’est plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que son fils et lui, bien que présents, n’auraient pas pu participer aux différentes discussions et inspections du 4 juin 2020, les participants s’étant rapidement dispersés dans les différents bâtiments. En outre, à la suite du contrôle, un débriefing avait été organisé à la commune, mais sans eux, et les seuls éléments qui leur avaient été communiqués tenaient dans les considérants, de son point de vue flous voire obscurs, de la décision communale. Au fond, il a argué d’une violation des articles 39 LJe et 60 OJe. Selon lui, les conditions imposées sur ce plan en 2017 avaient été respectées, de sorte que la commune aurait dû renouveler l’autorisation. Dans tous les cas, si elle estimait que les prescriptions n’étaient plus respectées, elle aurait dû en informer le département, un éventuel retrait relevant du canton. Dans un deuxième moyen de fond, fondé sur l’art. 57 OJe, le recourant a excipé du fait que sa résidence servait avant tout à loger des adultes. Aussi, pour peu qu’une autorisation sous l’angle de la LJe fût nécessaire, l’interdiction d’exploiter signifiée en application de cette législation ne pouvait se rapporter qu’à la location à des enfants, mais non revêtir une portée absolue. En dernier lieu, le recourant a argué d’un défaut de motivation, d’un abus de droit et d’une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l’ordonnance du 12 décembre 2001 concernant les mesures préventives contre les incendies (Ompi ; RS/VS 540.102). Le contrôle visé par l’art. 8 al. 2 Ompi devait avoir lieu tous les 5 ans s’agissant d’un bâtiment servant uniquement d'habitation. Or, le dernier s’était déroulé en 2017 et l’on ne comprenait pas comment la situation avait pu, depuis lors, se péjorer au point d’interdire l’exploitation. En tout état de cause, l'alinéa 6 de cette même disposition imposait de fixer un délai convenable au propriétaire pour supprimer les défauts, exigence qui n’avait pas été respectée. Les manquements identifiés en 2017 ne lui étaient pas connus, le rapport de contrôle de l’OCF ne lui ayant pas été remis. Il était manifeste qu’il aurait pu les corriger rapidement s’il en avait eu seulement connaissance. En outre, la commune ne lui avait ménagé aucune possibilité de corriger les lacunes constatées en 2020. Enfin, c’était uniquement en cas de danger d'incendie ou d'explosion particulièrement grand qu’une suspension de l’exploitation et une interdiction d’occuper les locaux pouvaient être

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ordonnées en application de l’art. 8 al. 8 Ompi. Ces conditions ne pouvaient pas être réalisées dans la mesure où une autorisation d’exploiter avait été délivrée en 2017 moyennant quelques points d’amélioration. Déférant à la demande correspondante du Service des affaires intérieures et communales (SAIC), organe d’instruction du recours, l'OCF a déposé son dossier, le 5 août 2020. Le 31 juillet 2020, X _________ a déposé différentes photographies et une facture de l’entreprise T _________ du 27 janvier 2020 se rapportant à une révision en régie de l’installation de détection incendie effectuée le 26 décembre 2019. Le 10 septembre 2020, la commune de B _________ a proposé de rejeter le recours. Dans sa réplique du 28 septembre 2020, X _________ a en substance prétendu que les éléments du rapport de 2017 évoqués dans celui de 2020 étaient réglés, l’avaient été dans l’intervalle ou étaient en passe de l’être. Il a maintenu que la commune aurait dû lui octroyer un délai convenable pour remédier aux prétendus manquements relevés en 2020 et a fait valoir qu’au regard des nombreuses mesures déjà mises en places, la décision que cette autorité avait prise était inadmissible. Une suspension de l’exploitation et l'interdiction d'occuper les locaux ne se concevaient, en effet, qu’en dernier ressort. Or, ici, l’on ne se trouvait pas en présence de graves dangers d'explosion ou d'incendie. A tout le moins ceux-ci n’avaient-ils pas été démontrés. Le 13 septembre 2021, X _________ s’est enquis de l’état d’avancement de la procédure et a prétendu que tout avait été réglé, sous réserve d’une partie de la protection contre la foudre, qui dépendait de la réfection du toit, toujours en cours. Il a expliqué avoir vainement invité la commune à se rendre sur place afin de le constater et a critiqué le fait que cette dernière ait exigé une mise à l’enquête, alors qu'elle avait toujours validé, au fil des ans, les aménagements réalisés. Il a encore fait remarquer que, selon la norme AEAI 1-15, l'assurance-qualité et les nouvelles expertises exigées par la commune ne se rapportaient qu'aux nouveaux immeubles ou aux transformations importantes. Elles ne concernaient donc pas le cas présent. Quant à la mise à l'enquête des petites modifications entreprises, elle n'était pas obligatoire selon l'article 17 de l'ordonnance sur les constructions du 22 mars 2017 (OC ; RS 700.100). Enfin, le SCJ n'avait pas à revenir pour un contrôle, la capacité des locaux n’ayant pas changé.

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Le 6 octobre 2021, l’organe d'instruction du recours a requis la commune de B _________ de lui indiquer où en était le bâtiment par rapport aux prescriptions en matière de protection incendie et de lui préciser sur quels points elle exigeait une mise à l'enquête publique ou posait toute autre condition pour la levée de l'interdiction d'exploiter. Le 28 octobre 2021, la commune de B _________ a répondu que le bâtiment n’était pas conforme eu égard aux exigences de l'OCF et aux informations, incomplètes, fournies par le recourant. Aucune planification satisfaisante ne lui avait été communiquée s’agissant du concept et des plans de protection incendie. En outre, elle attendait toujours une prise de position sur le niveau de sécurité actuel de l'établissement et un échéancier des travaux à effectuer, avec le suivi du responsable qualité. Le chargé de sécurité n’avait donc pas pu revenir sur place afin de procéder à un nouveau contrôle. La mise à l'enquête publique des extensions du bâtiment se justifiait au regard de l'article 34 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC ; RS 705.1). Cette question ne devait cependant pas être réglée dans le cas de la procédure pendante. La levée de l'interdiction d'exploiter ne dépendait ainsi d’aucune condition nouvelle par rapport à celles émises le 6 juin 2020 par l'OCF. Le 22 novembre 2021, le recourant a soutenu qu’à ce jour, le bâtiment répondait aux exigences qui lui avait été imposées. Il a étayé ses dires en produisant des plans de détention incendie de l’entreprise T _________, déjà en mains communales, ainsi que différentes photographies, notamment de nouvelles portes, avec les attestations de conformité correspondantes, établies entre juillet 2020 et août 2021. Il a maintenu que les demandes d’assurance-qualité et de nouvelles expertises étaient infondées et a argué de l’urgence à statuer sur l’effet suspensif ou à trancher le recours vu les demandes de location qui lui parvenaient. Le 25 novembre 2021, le SAIC a interpellé l'OCF afin de connaître l'état actuel du dossier de mise en conformité. E.b Le 19 janvier 2022, le chef de l’OCF a, après analyse du dossier, déclaré maintenir sa position (dossier du CE, p. 289). Les conditions fixées dans le rapport du 8 juin 2020 n'avaient pas été respectées. Les plans déposés par le recourant étaient ceux de la détection incendie alors qu'un concept et un plan de protection incendie étaient exigés selon l'art. 57 de la norme AEAI 1-15. Les compléments apportés étaient incompréhensibles ou incomplets. Les photos ne permettaient pas de comprendre à

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quelle pièce ou partie de bâtiment elles se rapportaient. En outre, aucune attestation de conformité ou d'utilisation des produits utilisés n'avait été versée au dossier conformément à l’art. 4.1 de la directive de protection incendie AEAI 13-15 du 1er janvier 2017 (DPI 13-15). Aucun responsable assurance-qualité n'avait été mandaté alors que cette exigence contenue dans le rapport du 8 juin 2020 s’imposait sous l’angle des art. 2.1, 2.3 et 4.1.1 de la directive de protection incendie AEAI 11-15 du 1er janvier 2019 (DPI 11-15) compte tenu des travaux réalisés, des changements d'affectation et des locaux, couverts et aménagements effectués par le recourant sans demande préalable. En l’état, les unités d'hébergement litigieuses n'étaient donc pas exploitables. E.c Le 17 février 2022, le recourant a rappelé que seuls cinq éléments secondaires devaient être modifiés selon la décision de renouvellement de 2017. Quatre l’avaient été immédiatement. Il était incompréhensible qu'en 2020, le bâtiment fut soudainement devenu extrêmement dangereux au point d'en exiger sa fermeture, alors qu’il n’y avait eu aucune transformation dans l’intervalle et que les dernières petites modifications dataient de plus de dix ans. Le dernier des cinq éléments à corriger, à savoir la planification de l'évacuation, avait été réalisé en 2020 selon le recourant. Pour le reste, les points requis par l’OCF s’appliquaient aux nouvelles constructions et aux transformations importantes ainsi qu’en cas de danger particulièrement important pour les personnes, hypothèses non réalisées. Le recourant a finalement allégué subir un important dommage du fait de l’interdiction d’exploiter, s’est réservé la possibilité d’agir en responsabilité contre la commune et a maintenu ses conclusions. Le 22 mars 2022, la commune a déclaré qu’elle n’avait pas eu d’autre choix que celui de se fonder sur les rapports de l'OCF. Une décision de reprise de l’exploitation était exclue en l’état. Le 29 mars 2022, le recourant a déposé une détermination reproduisant les arguments développés précédemment. Il a également argué d’un intérêt du canton à utiliser sa résidence pour y accueillir des réfugiés d’Ukraine et a invité le Conseil d’Etat a lui remettre sa décision dans les prochains jours. Il a réitéré ses différentes offres de preuve, à savoir (ch. III de ladite détermination, dossier du CE p. 313) l’édition du dossier communal relatif aux différentes unités de la résidence, l’édition, par la commune, de « tout document prouvant le transfert du rapport [de l’OCF de 2017] de C _________ à A _________ », l’interrogatoire des parties, l’audition de son fils, celle de Q _________, celle d’un dénommé U _________ ainsi que celle d’un représentant du département en

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charge de l’accueil des réfugiés, V _________. Il a en outre sollicité la mise en œuvre d’une inspection des lieux. F. Par décision du 13 avril 2022 expédiée le 19, le Conseil d’Etat a rejeté le recours et classé la requête de restitution de l’effet suspensif. Les griefs liés à la LJe et l’OJe n’avaient pas à être examinés dans la mesure où l’interdiction d’exploiter ne s’inscrivait pas seulement dans le contexte de cette législation, mais découlait de l’application des prescriptions en matière de protection contre l’incendie, qui revêtaient une portée indépendante (consid. 2 de la décision). La commune avait rendu sa décision sur la base du rapport de l’OCF du 8 juin 2020, qui exposait clairement que l’établissement ne pouvait pas être exploité en l’état vu le danger particulièrement grand d’incendie, position qu’elle avait maintenue à la suite de l’avis émis le 19 janvier 2022 par ce même office. Le recourant ne pouvait être sans autre suivi lorsqu’il affirmait être totalement en règle en matière de protection incendie. Certains travaux importants pour la sécurité incendie du complexe, tels que la pose de plusieurs portes anti-feu, étaient encore à réaliser à la date de la notification de la décision du 16 juin 2020, comme l’indiquait le rapport du 8 juin 2020 sous ses points a à h. Des portes EI 30 avaient été installées dans l’intervalle, certes, mais le dossier photos déposé ne prouvait pas qu’elles représentaient la totalité de celles qui étaient nécessaires au sens des points b et d. La planification de l’évacuation n’était pas satisfaisante en raison d’un format et d’un graphisme inadapté et les plans à disposition ne reflétaient pas la réalité des locaux. En outre, différents problèmes de compartimentage se posaient. Le 19 janvier 2022, l’OCF avait confirmé que les plans et autres compléments fournis en 2020 étaient insuffisants face à l’exigence de présentation des concepts et preuves de protection incendie plausibles. Dans ce contexte, le recourant ne pouvait exciper du fait, contesté par la commune, que le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 ne lui avait pas été remis avec la décision du 20 décembre 2017. En effet, celle-ci mentionnait expressément plusieurs points de ce rapport et précisait qu’il en faisait partie intégrante. Si cette pièce était manquante, son destinataire aurait dû la solliciter immédiatement afin de savoir ce qui lui était demandé. Cela étant, nonobstant les efforts consentis par le recourant, d'importants problèmes de sécurité incendie subsistaient. Enfin, il importait peu que les autorités compétentes aient pu opter, par le passé, pour une approche moins contraignante vu les enjeux du dossier (consid. 3.1 à 3.3 de la décision).

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Le Conseil d’Etat a ensuite retenu que des délais avaient été fixés au recourant à travers la décision du 20 décembre 2017 pour se conformer à certaines exigences. L’OCF avait constaté, dans son rapport du 8 juin 2020, que certaines d’entre elles n’étaient pas remplies, notamment la planification de l’évacuation. Une interdiction pouvait donc être prononcée en application de l’art. 12 al. 2 LPIEN. Cette interdiction se justifiait également sous l’angle d’une intervention immédiate d’urgence (art. 8 al. 8 Ompi), l’OCF et la commune ayant constaté plusieurs modifications de la configuration des lieux occasionnant de graves lacunes dans la protection incendie de l’immeuble, notamment en matière de compartimentage. Le recourant contestait ces lacunes mais ses affirmations non étayées ne permettaient pas de mettre en doute l’analyse des organes spécialisés. La date de réalisation des transformations importait peu du moment où elles n’avaient pas été annoncées à la commune (consid. 3.4 et 3.5). En l’absence d’informations documentées et probantes du recourant quant à l’état initial et à l’état actuel des constructions, il y avait lieu de suivre les autorités ayant visité le site lorsqu’elles affirmaient que les aménagements réalisés constituaient une transformation suffisamment importante pour justifier l’application des prescriptions de protection incendie traitées dans la NPI 1-15. Au demeurant, le risque particulièrement grand pouvait être admis ne serait-ce que par les dangers de bousculade et d’engorgement des corridors et des escaliers qu’occasionnerait une fuite des occupants des lieux, qui pouvaient en contenir des centaines (consid. 3.6 de la décision attaquée). Enfin, le Conseil d’Etat a jugé que pour obtenir la levée de l’interdiction d’exploiter, le recourant ne pouvait se contenter de demander un contrôle direct de la part du service communal du feu ou de l’OCF, mais devait se conformer aux exigences énoncées par cet office dans son rapport du 8 juin 2020 et implicitement reprises par la commune dans sa décision du 16 juin 2020. Les quatre conditions en question (supra let. C p. 4 in fine) étaient toutes conformes à la norme susmentionnée et aux directives AEAI (consid. 3.7 de la décision attaquée). G. Le 20 mai 2022, X _________ a recouru céans en sollicitant la restitution de l’effet suspensif et en concluant à l’annulation de la décision communale du 25 juin 2020 ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité « pour les gros dommages dus à [la] fermeture […] ». A l’appui de ces conclusions, il réitère les griefs de son recours administratif et argue, en outre, d’un non-respect du délai pour statuer de la part du Conseil d’Etat, d’un défaut de motivation et d’arbitraire. Au chapitre des moyens de preuve, il propose à nouveau d’interroger les parties et d’entendre Q _________, N _________,

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V _________ ainsi que l’ancien inspecteur de l’OCF, L _________. L’audition de W _________, de l’entreprise T _________, est également demandée à l’appui de certains allégués du recours. Le recourant requiert encore la mise en œuvre d’une inspection des lieux. Il sollicite finalement l’édition des dossiers communaux relatifs à la résidence ainsi que la production, par l’office de l’asile, du contrat concernant l’utilisation du bâtiment aux fins d’y loger des réfugiés ukrainiens. Le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le recours, le 15 juin 2022, en expliquant que le recourant se méprenait sur le sens de sa décision. Celle-ci ne niait pas les nombreuses démarches déjà accomplies afin d’assurer une sécurité suffisante de la résidence en matière de protection incendie. Cependant, en se fondant sur l’avis de l’OCF, ce prononcé exigeait la présentation d’un dossier complet avec analyse d’un expert neutre et mise en œuvre d’une assurance-qualité. Cette demande était loin d’être arbitraire et semblait logique vu le nombre potentiels d’utilisateurs. Le recourant devait s’y conformer et ne devait pas craindre cette expertise si, comme il en avait la certitude, ses bâtiments respectaient toutes les prescriptions. Le 26 juillet 2022, la commune de B _________ a proposé de déclarer irrecevable le recours dès lors qu’il tendait à l’annulation de la décision communale, alors que le litige se rapportait au prononcé sur recours porté par le Conseil d’Etat. Elle en a subsidiairement proposé le rejet, le tout sous suite de frais et dépens. Le 19 août 2022, le recourant a persisté dans sa conclusion en annulation de la décision communale et a formulé une conclusion supplémentaire tendant à l’octroi d’une équitable indemnité « pour les gros dommages dus à cette fermeture par la commune de B _________ mais au minimum Fr. 500'000 par année de fermeture ». Il a confirmé ses différents moyens de preuve en y ajoutant la proposition d’audition d’un dénommé Y _________ et d’un certain Z _________, apparemment présentés comme experts en matière de protection contre l’incendie. Le 31 août 2022, la commune de B _________ a contesté la recevabilité de cette nouvelle conclusion et a maintenu sa position. L’instruction s’est close le 1er septembre 2022 par la communication de cette écriture au recourant ainsi qu’au Conseil d’Etat.

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Considérant en droit

1. 1.1 En tant que propriétaire des lieux, X _________ est directement touché par le rejet de son recours administratif contre l’interdiction immédiate d’exploiter que lui a signifié la commune de B _________. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA ; RS/VS 172.6]). En outre, il a agi en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 72, 80 al. 1 let. b et 46 LPJA). Son recours est de ce point de vue recevable. 1.2 La conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité équitable équivalent « au minimum Fr. 500'000 par année de fermeture » est irrecevable pour défaut de compétence du Tribunal de céans. Elle est de toute manière irrecevable, car nouvelle (art. 79 al. 3 a contrario LPJA ; RVJ 1987 p. 96 consid. 1 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 558). 1.3 Ainsi que le rappelle avec raison la commune de B _________ dans sa réponse, le recours administratif a un effet dévolutif complet, de sorte que seule la décision du Conseil d'Etat est attaquable céans (art. 47 et 60 LPJA ; cf. p. ex. ACDP A1 22 29 du 4 octobre 2022 consid. 1, A1 21 125 du 27 juin 2022 consid. 1.3 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 812). Partant, en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision communale, le recours est irrecevable. 1.4 1.4.1 Dans un tel cas de figure, lorsque la motivation du recours se rapporte, pour sa part, aux considérants de la décision de dernière instance au sens de l’art. 72 LPJA, le Tribunal entre tout même en matière pour des raisons tirées de l’interdiction du formalisme excessif (ACDP A1 22 29 précité consid. 1 ; A1 21 125 précité consid. 1.3). Il importe à cet égard de rappeler que les règles de motivation de la LPJA (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2) astreignent le recourant à se positionner par rapport aux considérants

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de l'autorité précédente, en expliquant pour quelles raisons les motifs retenus par cette dernière violent le droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_15/2020 du 30 janvier 2020 consid. 2 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit., p. 804 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives in : RDAF 1989

p. 246). Un tel lien n'existe pas lorsque le recourant se contente de reprendre mot pour mot la motivation présentée devant l'instance inférieure ; le recours est alors inadmissible sous l'angle des règles de motivation (arrêt 1C_15/2020 précité consid. 2). 1.4.2 En l’espèce, le recourant se borne pour l’essentiel à reproduire les griefs articulés devant le Conseil d’Etat, sans entreprendre de contester les raisons, qu’il passe totalement sous silence, ayant amené cette autorité à rejeter son recours administratif. Les griefs relatifs aux art. 39 LJe et 60 OJe (cf. p. 34 et s. du mémoire céans), respectivement 57 OJe (cf. p. 35 et s. du mémoire céans), sont ainsi de pures redites (cf. p. 19 à 21 du recours administratif). Sur ce point, le recourant laisse intacte l’appréciation, convaincante, du Conseil d’Etat selon laquelle les questions en lien avec cette législation étaient secondaires par rapport à la problématique de protection incendie et les règles applicables en la matière, qui revêtaient une portée propre, en soi décisive. Le chapitre intitulé « Ordonnance concernant les mesures préventives contre les incendies et défaut de motivation – abus de droit – proportionnalité » (cf. p. 36 à 38 du mémoire céans) se retrouve exactement en p. 21 et s. du recours administratif, à l’exception d’un argument, pour le moins déconcertant et qu’il convient d’écarter d’emblée, consistant à prétendre que le recourant, bien que « physiquement présent » lors du contrôle mené par l’OCF, le 8 juin 2020, n’était cependant « pas réellement présent ». Enfin, les critiques touchant aux normes AEAI et à la question de l’importance des modifications entreprises (cf. p. 38 du mémoire céans) figurent mot pour mot en

p. 12 de la détermination déposée le 29 mars 2021. Le recourant ajoute que le bâtiment ne saurait représenter un danger particulier compte tenu des dispositifs dont le Conseil d’Etat avait reconnu qu’ils avaient été mis en place, remarque à laquelle répondent les considérants 4.4 et 4.5 ci-après. 1.4.3 Les critiques prises d’une violation du droit d’être entendu développées en page 32 et s. du mémoire céans et synthétisées sous let. E.a de l’arrêt se retrouvent intégralement en pages 18 et s. du recours administratif. Il n’y aurait, de ce fait, non plus pas lieu de s’y attarder. Le Tribunal observe toutefois – alors même que le recourant ne s’en plaint nullement – que le Conseil d’Etat s’est abstenu de les examiner. L’on relèvera dès lors que la procédure menée devant le Conseil d’Etat, qui statue librement en fait et en droit (art. 47 LPJA), aura permis de remédier aux vices formels invoqués par le

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recourant à l’endroit de la procédure ayant abouti au prononcé communal (cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_80/2017 du 20 avril 2018 consid. 3). Dans l’instance précédente, le recourant a, en effet, eu tout loisir de s’exprimer sur le rapport de l’OCF et sur les motifs ayant, sur cette base, conduit la commune à rendre la décision à l’origine du litige. En outre, l’organe d’instruction du recours a interpellé l’OCF et le recourant a pu se déterminer sur la prise de position complémentaire de cet office spécialisé. Dans ces conditions, il convient de renoncer à tout renvoi de la cause au Conseil d’Etat ou à la commune de B _________. Cette solution constituerait, ici, une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce au détriment du recourant, qui se prétend déjà lésé par la durée de celle-ci (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 1.4.4 Sous ces précisions, force est de constater que le recours est en très grande partie irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation rappelées plus haut.

2. Il reste dès lors à examiner les quelques pans du recours incorporant des critiques visant la décision du Conseil d’Etat.

3. A la forme, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu dans sa composante du droit à obtenir une décision motivée. Il argue d’un défaut de motivation par rapport à « toutes les considérations juridiques avancées dans les différentes écritures » ainsi que concernant le rejet de ses offres preuves (cf. p. 33 du mémoire céans). 3.1 Aux termes de l’art. 29 al. 3 LPJA, qui formalise l’un des aspects du droit d’être entendu garanti de manière générale par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), la décision écrite doit être motivée en fait et en droit. L’autorité a ainsi le devoir de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Il est de jurisprudence que, pour répondre à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4).

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3.2 En l’occurrence, le Conseil d’Etat a délimité le cadre du litige, en écartant les griefs fondés sur la LJe et l’OJe et en se concentrant sur les aspects, de son point de vue décisifs, relevant des prescriptions en matière de protection incendie. Il a ensuite expliqué pourquoi le recourant ne pouvait être sans autre suivi lorsqu’il affirmait être totalement en règle en matière de protection incendie, puis a examiné l’admissibilité de la décision prise par la commune sous l’angle des art. 12 al. 2 LPIEN et 8 al. 8 Ompi, en indiquant pourquoi les prescriptions de protection incendie traitées dans la NPI 1-15 étaient en l’espèce applicables. Il a enfin vérifié le fondement légal des exigences de l’OCF conditionnant une levée de l’interdiction d’exploiter. Sur cet arrière-plan, il s’impose d’admettre que le recourant était en mesure de comprendre les motifs ayant guidé le Conseil d’Etat et de recourir en connaissance de cause céans. Ce constat est décisif sous l’angle des exigences de motivation, étant rappelé que le point de savoir si les arguments du Conseil d’Etat sont pertinents ne relève pas du droit, formel, à obtenir une décision motivée, mais du fond (p. ex. arrêts du Tribunal fédéral 1C_447/2008 du 19 février 2009 consid. 2.1). Cela étant, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir motivé le rejet de son recours. En revanche, il est vrai que le Conseil d’Etat de ne s’est pas expressément prononcé sur la pertinence des moyens de preuves proposés par le recourant. 3.3 Selon la jurisprudence, un vice de motivation ne constitue généralement pas une violation particulièrement grave du droit d'être entendu (arrêts du Tribunal fédéral 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.1 et 1C_300/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1). Tel est a fortiori le cas ici attendu que l’entorse aux règles de motivation se limite à la question des moyens de preuve, la décision du Conseil d’Etat étant, pour le reste, valablement motivée. Le Tribunal, qui statue avec un libre examen en fait et en droit, peut ainsi remédier à cette informalité en se prononçant sur la question (RVJ 2013

p. 26 consid. 4c et les références). Cette solution doit être, là aussi, privilégiée à celle d’un renvoi de la cause au Conseil d’Etat, voie qui prolongerait inutilement la procédure au détriment de l'intérêt qu’a le recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 4. 4.1 Il s’agit donc de déterminer si l’autorité précédente pouvait, ainsi qu’elle l’a implicitement décidé, s’abstenir de donner suite aux offres de preuve du recourant et trancher le recours au vu du dossier. Le recourant le conteste en affirmant que les moyens proposés étaient « propres à démontrer l’extrême sécurité des locaux litigieux » (cf. p. 33 du mémoire céans).

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4.2 Le droit de faire administrer des preuves n’est pas absolu. Selon la jurisprudence, l'autorité peut en effet se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité des moyens de preuve offerts et renoncer à les administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’elle arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 4.3 Le litige porte ici sur le point de savoir si la commune de B _________ a, lorsqu’elle a statué, le 16 juin 2020, retenu à bon droit que la résidence du recourant n’était pas conforme aux exigences applicables en matière de protection incendie, respectivement si ce constat justifiait une interdiction immédiate d’exploiter et l’obligation de respecter les exigences émises par l’OCF. Le Conseil d’Etat l’a admis en retenant, notamment et en substance, que certains travaux importants pour la sécurité incendie du complexe n’avaient, à ce moment-là, pas été réalisés par le recourant et qu’au regard de l’appréciation de dangerosité portée par l’OCF, les mesures préconisées par cet organe spécialisé étaient légitimes. 4.4 L’analyse de l’autorité précédente n’est pas critiquable et s’imposait à l’examen du dossier en sa possession. Le rapport de l’OCF du 8 juin 2020, établi à la suite d’une visite des lieux effectuée en présence du plusieurs représentants de la commune ainsi que du recourant et de son fils, a en effet conclu à l’existence d’un danger particulièrement grand d’incendie. Cette appréciation de l’OCF table sur plusieurs manquements que le recourant a pour l’essentiel admis. En effet, dans son recours du 27 juillet 2020, excipant du fait que le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 ne lui avait, selon lui, pas été communiqué, le recourant a affirmé que les points 4 (adressage de la détection incendie, contrôle du feu flash), 10 (consignes de sécurité incendie) et 11 (planification de l’évacuation) « peuvent être effectués rapidement et partant avant mi-décembre 2020 » (allégué 49). Cela revient ainsi admettre que ces points n’étaient effectivement pas été réglés. Dans cette même écriture, le recourant a expressément concédé que les détecteurs incendie manquants n’avaient « pas été ajoutés à ce jour » (allégué 51). En outre, dans son écriture du 28 septembre 2020 (p. 194 du dossier du CE, let. iv), le recourant a expliqué que la réfection était toujours en cours, raison pour laquelle la protection contre la foudre n’avait toujours pas été mise en place. Concernant les problèmes nouveaux mis en évidence par l’OCF en 2020, le recourant a reconnu, dans cette même écriture, que les portes EI 30 n’avaient pas toutes été remplacées (p. 192 du dossier du CE, let. ii). Ce point est corroboré par les déclarations de conformité

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figurant en p. 267 ss du dossier du CE, ces pièces étant datées du 3 juillet 2020, 8 juillet 2020, 9 décembre 2020, 22 décembre 2020 et 4 août 2021. Les transformations liées à la chambre mentionnée sous lettre a du rapport de l’OCF n’ont pas été contestées par le recourant (p. 193 du dossier du CE, let. i), qui s’emploie simplement à relativiser l’importance de cette pièce. Le recourant ne conteste pas non plus la présence de nouveaux couverts extérieurs évoqués à ce même endroit du rapport et a concédé que des panneaux de coffrage n’étaient toujours pas démontés (p. 192 du dossier du CE, let. iii). Au surplus, il s’est retranché derrière le caractère selon lui imprécis des autres problèmes relevés par l’inspecteur de l’OCF et a affirmé, sans aucunement étayer ses dires, totalement contradictoires par rapport à ceux du ramoneur, que « ce dernier passe régulièrement selon le tournus habituel ». 4.5 L’OCF a retenu que le danger d’incendie était particulièrement grand, que la sécurité des occupants et intervenants était mise en cause et que la résidence ne pouvait plus être exploitée en l’état. Cette conclusion, qui a été confirmée par le chef de l’OCF le 19 janvier 2022, émane de spécialistes et, au vu de ce qui précède, ni la commune ni les autorités de recours n’avaient à s’en écarter. Ainsi que l’a relevé à bon droit le Conseil d’Etat, sans réelle contestation du recourant, un tel constat justifiait, à lui seul, indépendamment des questions de transformation, d’agrandissement ou de changement d’affectation relevés par l’OCF par rapport aux plans en sa possession, une interdiction immédiate d’exploiter, l’obligation de rendre les bâtiments conformes aux prescriptions de protection incendie (art. 2 al. 2 NPI 1-15) et le devoir de respecter les différentes exigences imposées par l’OCF pour reprendre l’exploitation. Que le recourant ait, dans l’intervalle, remédié à certains manquements, ne prouve nullement que les mesures décidées par la commune étaient illégales. Enfin, force est d’admettre, avec le Conseil d’Etat, que si le rapport de l’OCF du 1er décembre 2017 faisant partie intégrante de la décision communale du 20 décembre 2020 n’avait effectivement pas été joint à ce prononcé, le recourant devait, en vertu des règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), le solliciter immédiatement afin de savoir ce qui lui était demandé. Cela étant, une inspection des lieux par le Conseil d’Etat et l’audition des différentes personnes mentionnées sous let. E.c de l’arrêt n’étaient donc pas utile à la résolution du litige. Il n’était pas non plus nécessaire de solliciter l’entier du dossier communal en lien avec la résidence litigieuse ou des documents prouvant l’envoi du rapport de l’OCF du 1er décembre 2017, ni d’interroger les parties, qui ont d’ailleurs eu largement l’occasion de s’exprimer par écrit.

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Partant, le grief de violation du droit à la preuve doit être rejeté.

5. Le recourant reproche à l’autorité précédente d’avoir fait « siens les dires de l’OCF et [de n’avoir] absolument pas établi d’office les faits » (cf. p. 33 du mémoire céans). Il ne développe toutefois aucun grief tiré d’une constatation incomplète ou inexacte des faits (art. 78 let. a in fine LPJA) et, en particulier, n’entreprend aucunement de critiquer de façon motivée ceux figurant dans la décision attaquée. Il ne revient pas au Tribunal de revoir entièrement l’état de faits sur la base de la longue description qu’en opère, de manière appellatoire, le recourant au travers des quelque 158 allégués de son mémoire de recours. Certes, à l’instar du Conseil d’Etat, le Tribunal est tenu d’établir d’office les faits pertinents pour l’issue du litige (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 al. 1 LPJA). Cela ne dispense toutefois pas le recourant d’indiquer concrètement en quoi la décision attaquée reposerait, le cas échéant, sur un état de faits lacunaire ou erroné, ce que ne fait pas le recourant (ACDP A1 20 112 du consid. 1.2 ; Benoît Bovay, op. cit., p. 614 s ; Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwal- tungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, n. 1135 p. 398).

6. Les développements du considérant 4 vident le grief d’arbitraire du recourant concernant le rapport de l’OCF et l’argument tiré du fait que, « tous les points du rapport ont été réglés et ce, pour la plupart, avant même ledit rapport » (mémoire, p. 34).

7. Le recourant reproche finalement au Conseil d’Etat un manque de diligence et rappelle que, selon l’article 61a LPJA, l’autorité doit statuer dans les six mois à compter du dépôt du recours. Il n'explique cependant pas en quoi il disposerait d’un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer, intérêt que le justiciable perd en principe dès lors que la décision attendue a été rendue (ATF 136 III 497 consid. 2.1 ; arrêt 2C_907/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.3). Le grief est donc vain, étant par ailleurs rappelé que le délai prévu par l’article 61a LPJA est un délai d’ordre et que le recourant a laissé une année s’écouler avant de relancer l’organe d’instruction. 8 8.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet, le Conseil d’Etat n’ayant pas retiré l’effet suspensif. 8.2. Cette issue s’impose au vu du dossier. Les offres de preuve du recourant sont rejetées par appréciation de leur utilité eu égard aux développements de l’arrêt, en particulier ceux du considérant 4 (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

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8.3 Les frais de justice, fixés à 1500 fr. eu égard notamment aux principes de couverture des frais et de l’équivalence des prestations, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar ; RS/VS 173.8]). Le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA). Il n’est pas non plus alloué de dépens à la commune de B _________, qui n'a pas invoqué de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle refusant les dépens aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause (art. 91 al. 3 LPJA ; RVJ 1992 p. 75)

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. La demande de restitution de l’effet suspensif est sans objet. 2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué à Maître Natacha Albrecht, avocate à Sierre, pour X _________, à Maître Carole Melly-Basili, avocate à Sierre, pour la commune de B _________, et au Conseil d’Etat, à Sion.

Sion, le 20 février 2023